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Pardon de n’avoir pas réussi à mettre strictement en forme comme le document original. Toute faute vis-à-vis de l’original serait fortuite. Le commentaire est séparé afin d’éviter toute confusion. Seul le bleu montre une différence volontaire – en général masquage des noms.
COUR D’APPEL DE RRRR
CHAMBRES REUNIES
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2001
RENVOI APRES CASSATION
DECISION ATTAQUEE :
C.P.H. de CCCC du 26 Novembre 1996
APPELANTE
xxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX XXXXXXXXX
Assistée de Monsieur LLLLLL, son époux
INTIMEE :
Le FFFF-YYYY
113 rue Hhhhh Pppppp
XXXXX CCCCC
Représentée par Me Sssss RRRRR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame PPPP-TTTT, Président
Monsieur LLLLL, Conseiller
Madame RRRRR-BBBBB, Conseiller
Monsieur CCCCC, Conseiller
Madame AAAAA-BBBBBB, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CCCCCC, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique et solennelle du 26 Septembre 2001, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2001
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé à l’audience publique du 20 Novembre 2001 par Madame le Président PPPP-TTTT qui a signé la minute avec Madame BBBBB, greffier, présente à cette audience.
EXPOSE
DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions déposées et
développées à l’audience du 26 septembre 2001 ;
Attendu que Mme LLLLLL a été
embauchée sans contrat écrit, en qualité de serveuse-cuisinière, par la société
JJJJJJ,
le 16 janvier 1995 selon la salariée, le 1er février 1995 selon
l’employeur ; que les relations de travail ont cessé le 13 mai 1995 ;
que le 18 mai, Mme LLLLLLL a adressé un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 21
mai ;
Que le 12 octobre 1995, elle a
saisi le conseil de prud’hommes de Cccc afin de voir qualifier son contrat de travail
à temps plein et obtenir le paiement de rappels de salaires et diverses
indemnités notamment consécutives à la rupture de son contrat ; que par
jugement rendu le 26 novembre 1996 en dernier ressort, le conseil de
prud’hommes a débouté Mme LLLLLLL de toutes ses demandes ; que par arrêt du 24
septembre 1998, la Cour d’Appel d’Aaaaaa a déclaré l’appel irrecevable après avoir
retenu que les demandes de la salariée avaient pour objet le paiement de sommes
d’un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de
prud’hommes ; que par arrêt du 28 février 2001, la Cour de cassation a
cassé cet arrêt au motif que les demandes relatives à la remise d’une lettre de
licenciement à l’occasion d’un litige concernant la responsabilité de la
rupture ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation ASSEDIC
conformes à une requalification de la rupture du contrat, présentaient un
caractère indéterminé et que le jugement était susceptible d’appel ;
Attendu que dans le dernier état
de ses prétentions Mme LLLLLLL sollicite devant la Cour d’appel de Rrrrr,
désignée comme juridiction de renvoi de voir :
- "reconnaître pour le préjudice
moral de Mme LLLLLLL :
1)
que Mme LLLLLLL n’était pas responsable du travail
dissimulé,
2)
que Mme LLLLLLL n’a pas quitté volontairement son emploi,
- obtenir la condamnation de la société
à lui payer :
* un
rappel de salaire d’environ 18.000 Frs,
* 6 mois d’indemnités pour horaires dissimulés
(SMIC de la restauration à 6.625 Frs et quelques centimes), article L.324-11-1,
* 6 mois d’indemnités pour licenciement
irrégulier par application des articles L.122-14, L.122-14-4, L.122-14-5 du
Code du Travail,
* 180.000 Frs pour les sommes sur les assurances
sociales auraient dû verser sans la tricherie de l’employeur et si l’emploi
s’était normalement poursuivi,
* 10.000 Frs par enfant pour les avoir insultés,
donc 30.000 Frs,
* 1.500.000 Frs de préjudice moral pour les
"décisions aberrantes",
* 5.000 Frs en application de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
2) Les documents corrigés correspondant au travail
réel,
3) 3.747,86 Frs avec les intérêts pour la remise
en état après cassation de la décision d’Aaaaa,
"Si demande"
·
19.124,53 Frs en
rappel de salaire
·
2650,35 Frs compensation
de congés payés afférents à déduire (paiement en liquide)
L’ensemble avec intérêts au taux légal à compter dela mise en demeure du 27
octobre 1995.
·
39.755,34 Frs (6 mois à
6.625,89 Frs) pour horaires dissimulés
·
39.755,34 Frs (6 mois à
6.625,89 Frs) pour licenciement irrégulier
·
180.000 Frs (5 x 12
mois à 3.000 Frs) perte d’avantages sociaux
·
30.000 Frs (3 x 10.000
Frs) – art 1382 – insultes à travers les enfants
·
1.500.000 Frs préjudice
moral (anomalies de procédure)
·
5.000 Frs sur le
fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
L’ensemble avec intérêts au taux
légal à compter du prononcé de l’arrêt ;
- ordonner la remise en l’état de
l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aaaaa, soit le remboursement de 3.747,86 Frs
augmenté des intérêts légaux à compter du 12 mai 1999 (date de paiement de
cette somme réclamée par huissier)."
Attendu que la société conclut à
l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à la confirmation du jugement, en
conséquence, au débouté de Mme LLLLLLL et à sa condamnation à lui payer la somme
de 20.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure
civile ;
DECISION
Sur
la recevabilité de l’appel
Attendu que Mme LLLLLL
sollicitait devant le conseil de prud’hommes la remise d’une lettre de
licenciement à l’occasion d’un litige concernant la responsabilité de la
rupture de son contrat de travail ainsi que d’un certificat de travail et d’une
attestation pour l’ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture des
relations contractuelles ; que ces demandes présentaient donc un caractère
et que le jugement était susceptible d’appel ;
Sur
l’inscription en faux du jugement déféré
Attendu que Mme LLLLLL ne
justifie pas avoir engagé une procédure en inscription en faux ; que la
demande ne peut être accueillie ;
Au
fond
Attendu qu’il est constant que
Mme LLLLLL
ne s’est plus présentée à son travail à compter du 13 mai 1995 ; que
toutefois, elle a adressé un arrêt de travail pour maladie pour la période du
18 au 21 mai 1995 ;
Que bien qu’elle n’ait pas repris
son travail à la suite de son arrêt pour maladie, l’employeur ne pouvait pas la
considérer démissionnaire ainsi que l’attestation pour l’ASSEDIC le
mentionne ;
Que la rupture s’analyse donc en
un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les formalités
d’assistance par un conseiller lors de l’entretien préalable n’ont
nécessairement pas été respectées ;
Attendu que pour fixer le montant
de l’indemnité du en application des dispositions combinées des articles
L.122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1, du Code du Travail, il convient
de déterminer la durée de la période travaillée et les salaires dus à la
salariée ;
Attendu, d’abord, que la
déclaration d’emploi indique la date d’embauche du 1er février 1995, date corroborée par les éléments de
salaire et l’attestation pour l’ASSEDIC ; qu’aucun élément ne vient
démentir que les relations de travail seraient antérieurs à cette date ;
Attendu que Mme LLLLLL indique
dans ses conclusions avoir demandé à travailler à temps partiel à compter
d’avril 1995 ; que dans une lettre du 3 mai 1995 à la CPAM de Cccc, l’époux
de Mme LLLLLL
indique que "le temps de 95 heures noté pour le mois de février semble à
peu près correct", qu’en mars "Rrrrrr n’a fait que des extras",
"que le temps plein était trop fatiguant et elle aurait eu des problèmes
de santé, c’est pourquoi, elle a exigé un temps partiel" ;
Attendu que le conseil de
prud’hommes a estimé à juste titre qu’un accord sur un horaire à temps partiel
était intervenu entre les parties ; que par ailleurs, il n’est établi par
aucun élément que le temps de travail du mois d’avril ait été supérieur à celui
indiqué dans le bulletin de salaire ; que la demande de rappel de salaire
et des sommes subséquentes doit donc être rejetée ;
Attendu qu’en conséquence,
l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Mme LLLLLLL doit
être fixée à la somme de 8.424,50 frs ;
Attendu que l’appelante n’invoque
ni rapporte la preuve d’un préjudice moral en lien direct avec le contrat de
travail ;
Attendu que les demandes de
dommages-intérêts pour de prétendues insultes à ses trois enfants sont
également étrangères au contrat et irrecevables ;
Attendu que la somme allouée à
titre de dommages-intérêts portera intérêts au taux légal à compter du présent
arrêt ;
Attendu qu’il est équitable
d’accorder à Mme LLLLLL
la somme de 2.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de
procédure civile ;
PAR
CES MOTIFS
LA
COUR
Infirme le jugement mais uniquement
en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société JJJJJJ à payer
à Mme LLLLLL
les sommes de :
* 8.424,50 frs à titre de d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à
compter du présent arrêt
* 2.000 frs sur le fondement de
l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Rejette les autres
demandes ;
Condamne la société JJJJJJJ aux
dépens de première instance et d’appel
Le greffier Le
président
Signé M Bbbbb signé U Pppp-TTTT
M B- sont clairs – le reste est supposé lisible comme une
jeune
mariée
non habituée à
une
nouvelle signature